E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
61. Sauf dans les cas prévus à l’article 37, tout contrat subséquent à la qualification de prestataires de services est restreint aux seuls prestataires qualifiés et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres public.
Décision 1553-1, a. 61.